Article R3211-37 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)
Article R3211-37 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)
L'adjudication publique a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, par combinaison des enchères verbales et d'offres écrites ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.