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Article R2124-9 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-9 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)


La concession n'est pas constitutive de droit réel au sens des articles L. 2122-5 à L. 2122-14.
Elle n'entre pas dans la définition du bail commercial énoncée aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
La convention indique que la mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.
Elle peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.