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Article R2124-4 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)

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Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.