Article D4121-5 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)
L'inventaire mentionné à l'article R. 4121-4 est établi et tenu à jour par l'administration chargée des domaines dans les conditions prévues à l'article D. 2312-6.