Article R3221-13 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)
Les modalités de détermination du prélèvement sur le produit des ventes mobilières, prévu à l'article L. 3221-5, sont fixées par les dispositions de l'article R. 2321-9.