Articles

Article R2123-15 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2123-15 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-7, la convention de superposition d'affectations sur un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat est passée, après avis du directeur départemental des finances publiques, par le préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, par l'autorité militaire.
Lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public dont l'Etat a confié ou concédé la gestion à l'un de ses établissements publics, la convention est passée, après avis du propriétaire, par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4 sauf disposition contraire du texte qui lui en confie ou concède la gestion.
Lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4.