Article R2111-17 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)
Les enquêtes publiques prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2111-12 se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement.