Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2, une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement indique la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale de l'élément domanial en cause ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat à transférer est une voie navigable jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement public pour la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'établissement public exploite le domaine ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.