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Article R3113-4 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3113-4 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)


Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. L'absence de réponse dans le délai de six mois prévu à l'article L. 3113-1 vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.
Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article L. 2124-7, l'acceptation de la demande est subordonnée à son engagement d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.