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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)


Les immeubles du domaine privé de l'Etat qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou de remise en dotation, avant le 1er janvier 2009, au profit d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat et pour lesquels une convention d'utilisation n'a pas été conclue sont remis à l'administration chargée des domaines lorsqu'ils ne sont plus utilisés par ce service ou cet établissement.
Lorsque ces immeubles sont aliénés dans les conditions prévues aux articles R. 3211-1 à R. 3211-8 du code général de la propriété des personnes publiques, le prix est recouvré dans les conditions fixées par les articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1 de ce code.