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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)


Le code du tourisme (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article D. 341-1, les mots : « par le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
2° A l'article D. 341-2, les mots : « par le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
3° Après l'article D. 341-2, sont insérés dans la même section les articles D. 341-3, R. 341-4 et R. 341-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 341-3.-Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code général de la propriété des personnes publiques. »
« Art. R. 341-4.-Les règles générales de la police du mouillage mentionnées à l'article L. 341-13, applicables au domaine public fluvial et au domaine public maritime, sont définies dans un règlement de police établi, selon le cas, par arrêté du préfet ou par un arrêté conjoint du préfet et du préfet maritime, pris après consultation du titulaire de l'autorisation. Ce règlement définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les pollutions de toute nature.
« Un mois au plus tard après la notification qui lui est faite de cet arrêté, le titulaire de l'autorisation ou le gestionnaire adresse au chef du service compétent les consignes précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et embarcations.
« Le titulaire affiche ces consignes, les porte à la connaissance des usagers et met en place les panneaux nécessaires.
« Lorsque la zone de mouillages n'est pas accessible par voie de terre aux véhicules spécialisés d'incendie et de secours, le titulaire de l'autorisation en informe les usagers au moyen de marques apparentes visibles de terre et du plan d'eau.
« L'autorisation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'autorité compétente de toute mesure relative à la police de la conservation et de l'utilisation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité.
« Le balisage de la zone de mouillages et de ses accès est réalisé et entretenu à ses frais par le titulaire de l'autorisation selon les instructions de l'autorité compétente.
« Le titulaire est tenu d'informer sans délai le service chargé de la signalisation maritime ou fluviale de tout changement constaté dans la situation du balisage.
« Art. R. 341-5.-Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.
« En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
« Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.
« En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe. »
4° L'article D. 341-3 devient l'article D. 341-6.
5° A l'article R. 361-2, les mots : « par le décret mentionné à l'article D. 341-2» sont remplacés par les mots : « par l'article R. 341-4 ».