L'article R. 142-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. R. 142-11.-Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise du directeur départemental des finances publiques, lorsque celui-ci doit être consulté. »