L'administration chargée des domaines peut, à la demande des sociétés nationales et entreprises publiques mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à la société ou à l'entreprise sous réserve de l'application du prélèvement prévu à l'article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques.