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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2011 portant extension de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation (n° 2972))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2011 portant extension de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation (n° 2972))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, les dispositions de ladite convention collective.
L'article 1.1 est étendu à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consignataire maritime ou agence maritime.
L'article 2.1.2. est étendu à l'exclusion du mot « signataires » comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai, Cegelec).
L'article 2.4 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-2 et L. 4614-3 du code du travail.
L'article 3.2.3 est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail.
L'article 3.3.3 est étendu, sous réserve des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le premier alinéa de l'article 3.5.2 est exclu de l'extension, comme contrevenant aux dispositions de l'article 1234-1 du code du travail.
Les dispositions des articles 3.5.3.1.1 et 3.5.3.1.2 sont étendues sous réserve que les mois de service accomplis au-delà des années pleines soient prises en compte pour le calcul de l'indemnité à raison de 1/12e par mois tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc, 8 janvier 1987, n° 84-43354 et 16 mars 1994 n° 88-40915).
L'article L. 3.5.3.2 est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-9 (auquel renvoie l'article L. 1237-7), R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 5.1.1 est étendu, sous réserve de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable au 1er juillet 2011.
L'article 7.1.1 est étendu, sous réserve du respect de l'article L. 3141-17 du code du travail.