I. ― Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, de chef technicien des installations, de chef de district, de chef dessinateur, de contrôleur, d'agent d'exploitation du service général, de technicien des installations, d'aide-technicien des installations, de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur, d'assistant de service social, d'infirmier ou infirmière en chef des services médicaux ou d'infirmier ou infirmière des services médicaux sont nommés inspecteurs de France Télécom et classés conformément aux tableaux annexés au présent décret.
II. - Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade d'assistant administratif ou de contremaître sont classés conformément au tableau I annexé au présent décret, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans le grade de contrôleur en application des dispositions du II de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom, puis reclassés dans le grade d'inspecteur.
III. - Lorsqu'ils sont recrutés en application de l'article 4, les agents titulaires du grade d'assistant de service social-chef, d'agent d'exploitation du service des lignes, de mécanicien dépanneur, de dessinateur ou de chef d'atelier sont classés conformément au tableau II annexé au présent décret, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans le grade de contrôleur divisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps et grade d'origine, puis reclassés dans le grade d'inspecteur.
IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux II et III conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le corps régi par le présent décret est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résulterait d'une promotion à cet échelon.