Les infirmiers et infirmières promus dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef en application de l'article 5 sont classés dans ce grade en prenant en compte une partie de leur ancienneté dans le grade d'infirmier ou d'infirmière.
Cette ancienneté correspond, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 4, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas retenue pour les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier ou infirmière en chef, une situation supérieure au 10e échelon, sans ancienneté.