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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom)


Les ouvriers d'Etat, les agents des services techniques de 2e classe, les agents de service et les chefs surveillants de France Télécom nommés dans le grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.