Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes :
I. - Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
|
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Agent d'exploitation du service général |
|
Contrôleur |
13e échelon |
12e |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
11e |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Sans ancienneté |
II. - Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que celui mentionné au I sont classés, dans leur nouveau grade, à un échelon déterminé, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 8, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon et dans la limite maximale de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des :
1° Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'Etat ;
2° Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour la fraction excédant douze ans pour les assistants administratifs et les contremaîtres.