Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Lorsque les fonctions en vue desquelles les intéressés sont détachés dans le corps régi par le présent décret relèvent du domaine médico-social mentionné à l'article 3, ils doivent :
1° Soit justifier d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Soit remplir les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.