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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-1666 du 29 novembre 2011 modifiant le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-1666 du 29 novembre 2011 modifiant le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)


I. ― La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des membres du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom mentionnés à l'article 8 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 8 du présent décret, puis promus dans un grade supérieur en application des articles 11 ou 12 du décret du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des collaborateurs de premier niveau mentionnés à l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1665 du 29 novembre 2011 et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 6 de ce décret, puis promus dans le grade de collaborateur de premier niveau en application de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.