L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-I. ― Le budget de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est établi selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat.
« Il est voté par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre de tutelle, dans les conditions fixées par l'article 10.
« Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.
« En tant que de besoin, l'assemblée permanente établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.
« Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.
« II. ― En cas de carence de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, suivant le cas, le ministre :
« 1° Etablit d'office le budget ;
« 2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;
« 3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.
« Art. 18-1.-I. ― Le compte de gestion de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement. Il est certifié par un commissaire aux comptes.
« A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.
« A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
« II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :
« 1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
« 2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
« 3° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;
« 4° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
« 5° Le bilan en fin d'exercice ;
« 6° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
« 7° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;
« 8° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.
« Art. 18-2.-Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte les comptes de l'année précédente. A l'issue du vote, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat les adresse au ministre de tutelle, accompagnés des annexes obligatoires et du rapport du commissaire aux comptes.
« Le ministre se prononce sur les comptes dans le mois de leur transmission ; le défaut de réponse dans ce délai vaut approbation. S'il ne peut donner son approbation, il adresse au président de l'assemblée, dans le même délai, une demande de modification du ou des documents qui le justifient. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai pour l'approbation ou non des comptes. »