A l'article 1er du décret du 7 mars 1966 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat assure la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes et de leurs annexes. »