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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1658 du 29 novembre 2011 relatif au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1658 du 29 novembre 2011 relatif au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit.
I. ― A l'article D. 433, les mots : « et par un directeur général. » sont remplacés par les mots : « assisté du directeur général de l'office national. »
II. ― L'article D. 434 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 434.-Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :
1° Premier collège :
Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :
a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :
― un membre de l'Assemblée nationale ;
― un membre du Sénat ;
b) Six membres représentant l'Etat :
― le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
― le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
― le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
― le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
2° Deuxième collège :
Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Troisième collège :
Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
4° Les représentants du personnel :
Deux représentants du personnel de l'office national.
Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration. »
III. ― A l'article D. 435 :
1° Après les mots : « commission permanente » sont ajoutés les mots : « de ce conseil » ;
2° Les mots : « des commissions » sont remplacés par les mots : « des deux commissions visées à l'article D. 436 bis » ;
3° Les mots : « un représentant du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « deux représentants du ministre de la défense » ;
4° Les mots : « ― le représentant de l'office au Haut Conseil de la mémoire combattante » et « ― un représentant du ministre chargé des affaires sociales » sont supprimés.
IV. ― L'article D. 435 bis est abrogé.
V. ― L'article D. 435 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 435 ter.-Le conseil d'administration peut entendre les membres honoraires de ce conseil, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières, en tant que de besoin.
Choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, les membres honoraires du conseil sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente. »
VI. ― L'article D. 436 est abrogé.
VII. ― L'article D. 436 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 436 bis.-Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
― la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ;
― la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national. »
VIII. ― Le deuxième alinéa de l'article D. 438 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives. »
IX. ― A l'article D. 439 :
1° Les mots : « le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 » sont remplacés par les mots : « la réglementation » ;
2° Après le mot : « déplacements » est ajouté le mot : « temporaires » ;
3° Les mots : « sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets » et les mots : « des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés » sont supprimés.
X. ― A l'article D. 440 :
1° Les dispositions des troisième au huitième alinéas sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :
1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.
3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.
4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.
6. Le compte financier.
7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.
8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.
9. Les transactions. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « ministre », sont ajoutés les mots : « chargé des anciens combattants et victimes de guerre », et après le mot : « directeur », sont ajoutés les mots : « général de l'office national » ;
3° Au dernier alinéa, le chiffre : « 1° » est remplacé par le chiffre : « 4 ».
XI. ― L'article D. 441 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 441.-Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.
L'un ou l'autre des deux vice-présidents du conseil d'administration est appelé à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions prévues à l'article D. 436 bis. »
XII. ― L'article D. 442 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 442.-La commission permanente délibère sur :
― les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
― l'acceptation des dons et legs, à l'exception :
a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
― l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés. »
XIII. ― Aux articles D. 433 à D. 442, les mots : « ministre chargé des anciens combattants » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».