Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1655 du 28 novembre 2011 relatif à la limite d'âge pour exercer les fonctions de président et de membre du conseil d'administration du Port autonome de Paris et de président du conseil de surveillance d'un grand port maritime)
A l'article R. 102-10 du code des ports maritimes, les dispositions suivantes sont insérées à la fin du premier alinéa : « Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans. »