NOM OU RAISON SOCIALE de l'autorité délivrant le mandat : préfecture |
PERSONNE SIGNATAIRE de la convention : préfet |
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Adresse : |
Code postal : |
Ville : |
Pays : |
Section II
Objet du mandat
1. Objet de l'appel à candidatures : inspection sanitaire, contrôle vétérinaire, établissement et délivrance de tous certificats et documents exigés en matière d'échanges intracommunautaires :
inspection sanitaire
contrôles vétérinaires, établissement et délivrance de certificats
bovins
ovins
porcins
volailles
équins
semences, ovules et embryons
L'article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-2 peuvent être assurés par les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ou par des vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8.
Les articles L. 203-8, L. 236-2-1 et D. 236-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture en date du 29 septembre 2011 relatif aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons précisent, d'une part, les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles doivent satisfaire les vétérinaires candidats et, d'autre part, le contenu de la convention fixant les conditions dans lesquelles le vétérinaire mandaté exerce les missions de certification ainsi que celles dans lesquelles il peut être mis fin au mandat.
Conformément aux articles L. 203-9 et D. 236-6 du code rural et de la pêche maritime, la présente procédure porte sur la désignation de vétérinaires mandatés pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons.
2. Type de procédure : procédure de désignation organisée conformément aux articles L. 203-9, D. 236-6 et D. 236-9 du code rural de la pêche maritime.
La procédure de désignation comprend les étapes suivantes :
― un avis d'appel à candidatures assorti d'une publicité ;
― la présentation des candidatures par les vétérinaires intéressés sur la base du projet d'arrêté mentionné au point 1, du modèle de convention homologuée relative aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons et du vade-mecum de réalisation des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons ;
― la recevabilité des candidatures ;
― l'examen et l'appréciation des candidatures par le directeur départemental en charge de la protection des populations ; à cette étape un entretien avec le candidat pourra être estimé nécessaire par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
― la signature d'une convention entre chaque vétérinaire mandaté et le préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations) à laquelle sera annexée le vade-mecum de réalisation des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons ;
― la publication de la liste des vétérinaires mandatés pour les missions de certification officielle en matière d'échange d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons.
3. Classification CPV :
Section III
Lieux d'exécution
Conformément à l'article 4 de l'arrêté relatif aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons, la désignation du ou des lieux d'exécution résulte de l'analyse du besoin du département en matière de certification officielle et peut concerner tout ou partie des actes de certification (visite, certificat), une ou plusieurs espèces, une ou plusieurs zones de couverture sur le département, un ou plusieurs centres de rassemblement, établissements ou exploitations.
Les lots ainsi définis en fonction des besoins estimés ainsi que des contraintes sanitaires et logistiques du département sont les suivants : description précise des lots.
Section IV
Caractéristiques principales
Les missions de certification officielle en matière d'échange d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons confiées aux vétérinaires mandatés sous le contrôle et la supervision du DD(CS)PP portent sur :
― l'inspection sanitaire des lots destinés aux échanges ;
― le contrôle vétérinaire des lots destinés aux échanges ;
― l'établissement par l'intermédiaire du système communautaire de certification TRACES et la délivrance de tous certificats et documents exigés en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, ovules ou embryon tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination ;
― l'établissement et la délivrance d'un rapport d'inspection en cas de refus de délivrance du certificat ;
― la tenue d'un registre des certificats émis.
Section V
Délai d'exécution
Le mandat pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échange d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la signature de la convention entre le préfet et chaque vétérinaire retenu.
Section VI
Modalités essentielles de financement
Le niveau de rémunération des prestations de certifications officielles en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et des finances.
Les prestations supplémentaires sont payées directement par le commanditaire au vétérinaire mandaté. Le vétérinaire mandaté communique les tarifs des prestations supplémentaires et leurs évolutions à la direction départementale en charge de la protection des populations.
Section VII
Critères de sélection et d'attribution des candidatures
CRITÈRES |
PONDÉRATION |
---|---|
Conditions d'indépendance et d'impartialité |
4 |
Condition de compétences et d'expériences |
2 |
Qualité attendue des services rendus |
4 |
|
/10 |
Section VIII
Conditions de délai
Date limite de réception des plis :
Section IX
Autres renseignements
Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels :
Les dossiers de consultation sont remis gratuitement :
Par courrier, uniquement sur demande faxée ou postée comprenant les coordonnées précises (nom, adresse, téléphone, interlocuteur) (voir annexe I, § 2-1).
A un porteur ou au demandeur, les dossiers sont remis dans les créneaux horaires suivants :
― le matin entre 9 heures et 12 heures ;
― l'après-midi entre 14 heures et 17 heures.
Contenu du dossier de la consultation :
― le règlement de la consultation ;
― l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture en date du 29 septembre 2011 relatif aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons ;
― le projet de convention homologué relative aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons passé entre le préfet et les vétérinaires mandatés ;
― le vade-mecum de réalisation des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons.
Modalités de remise des candidatures :
Les candidats présentent leur candidature obligatoirement sous forme papier et en deux exemplaires originaux, rédigés ou traduits en langue française, selon les modalités suivantes :
― soit par courrier : les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste en recommandé ;
― soit par porteur : les plis contenant les candidatures et offres doivent être remis contre récépissé à l'adresse figurant en annexe dans les créneaux horaires suivants :
― le matin entre 9 heures et 12 heures ;
― l'après-midi entre 14 heures et 17 heures.
Les plis fermés doivent comporter les informations suivantes inscrites de façon lisible sur l'enveloppe :
― le nom et l'adresse du candidat ;
― la mention suivante : « mandat - vétérinaire certificateur ».
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception postal serait délivré après la date et l'heure limites fixées ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront retournés aux candidats.
4. Composition du dossier de candidature :
Le dossier de candidature est rédigé en français ou à défaut traduit en langue française, si l'original est en langue étrangère.
Les candidatures sont recevables si l'ensemble des renseignements et documents demandés ont été fournis par le candidat.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations informe les candidats de la recevabilité ou de la non-recevabilité de leur candidature.
4.1. L'enveloppe contiendra les éléments suivants, en deux exemplaires originaux :
Renseignements et documents de présentation du candidat :
Chaque candidat doit présenter un dossier administratif comprenant :
― le numéro d'inscription à l'ordre des vétérinaires ;
― une copie du mandat sanitaire ;
― une lettre d'engagement conforme au modèle fourni en appendice 1 du présent règlement de consultation ;
― une déclaration de conflits d'intérêts conforme au modèle fourni en appendice 2 du présent règlement de consultation ;
― une attestation d'assurance couvrant les risques professionnels ;
― les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ces obligations fiscales et sociales.
Document relatif aux conditions d'indépendance et d'impartialité :
― déclaration de conflit d'intérêts ;
Document relatif aux conditions de compétences et d'expériences :
― curriculum vitae précisant notamment les expériences en matière de santé animale en fonction des espèces, les activités ou formations justifiant de connaissances de la réglementation relative à la santé animale et aux échanges d'animaux vivants, semences, ovules et embryons (description des éventuelles missions antérieures dans le cadre de la certification aux échanges d'animaux vivants en tant que vétérinaire sanitaire, une liste des établissements suivi dans le domaine de la filière animale, etc.).
Documents relatifs à la qualité attendue des services rendus :
― description des prestations que le candidat propose d'assurer en matière de certification officielle, notamment les actes de certification (visite, certificat), les espèces visées, la zone de couverture, les centres de rassemblement, les établissements, les exploitations retenus, les plages horaires et les jours de disponibilité, complétée d'une évaluation de la disponibilité moyenne annuelle du candidat pour les missions de certification en équivalent temps plein ;
― description des moyens matériels et techniques mis à disposition par le candidat pour assurer la prestation sur l'ensemble de la zone d'intervention sollicitée, notamment l'équipement informatique, le véhicule et le matériel de nature à limiter la propagation des maladies.
4.2. Calendrier indicatif de mise en place :
JP : Publication de l'appel à candidature
JP + X semaines : Remise des dossiers de candidature
JR + X jours : Recevabilité des candidatures
JR + X semaines : Examen et appréciation des candidatures (entretien si nécessaire)
JA : Signature de la convention
JA + X jours : Publication de la liste des vétérinaires mandatés
JA + X jours : Début de la mission
Adresse auprès de laquelle des renseignements ou des documents peuvent être obtenus :
Nom et adresse de l'organisme :
Correspondant : M. Téléphone :
Télécopieur :
Mail :
Adresse auprès de laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés :
Nom et adresse de l'organisme :
Correspondant : M. Téléphone :
Télécopieur :
Mail :
APPENDICE 1 DU RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Modèle d'engagement
Je soussigné(e) , vétérinaire à ,
candidat(e) aux missions de certification officielle aux échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévue à l'article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime :
― m'engage à respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations prévues à l'article D. 236-6 ;
― certifie avoir pris connaissance et accepter les tarifs de rémunération y afférents ;
― m'engage à suivre la formation initiale prévue à l'article D. 236-8 et à tenir à jour mes connaissances nécessaires à l'exercice des missions de certification qui me seront confiées ;
― m'engage à rendre compte au directeur départemental en charge de la protection des populations ou à son représentant de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion ;
― m'engage à me soumettre à l'autorité et au contrôle du directeur départemental en charge de la protection des populations ou de son représentant ;
― m'engage à informer le directeur départemental en charge de la protection des populations ou son représentant de tout changement de ma situation pouvant avoir une influence potentielle ou avérée sur mon impartialité et mon indépendance.
Fait à , le
Signature
APPENDICE 2 DU RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Modèle de déclaration de conflits d'intérêts
DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 276 du 29/11/2011 texte numéro 23
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 276 du 29/11/2011 texte numéro 23
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 276 du 29/11/2011 texte numéro 23
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 276 du 29/11/2011 texte numéro 23
A N N E X E I I
MODÈLE DE CONVENTION HOMOLOGUÉE
Convention homologuée relative aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
Entre :
Le préfet, agissant au nom de l'Etat, représenté par le directeur de la direction départementale de la protection des populations, d'une part,
Et
M. X, vétérinaire sanitaire , dont le siège social est ,
d'autre part,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 203-8, L. 203-9, L. 236-2-1 et D. 236-6, D. 236-7 et D. 236-8 ;
Vu l'arrêté du JJ mois 2011 relatif aux conditions d'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation,
il est convenu ce qui suit :
Objet de la convention
Article 1er
Le préfet confie au vétérinaire mandaté les missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons dans le champ et le périmètre d'exercice suivant :
― pour les actes de certification suivants... ;
― pour les animaux vivants des espèces suivantes... ;
― pour les semences, ovules et embryons des espèces suivantes... ;
― pour la zone géographique du département décrite ci-après... ;
― pour les centres de rassemblement désignés ci-après... ;
― pour les établissements et exploitations désignés ci-après...
Toute évolution du champ et du périmètre d'exercice des missions de certification demandée par le vétérinaire mandaté ou le préfet doit faire l'objet d'un avenant à la convention de mandat après mise à jour de la déclaration de conflits d'intérêts.
Article 2
Le vétérinaire mandaté s'engage à réaliser les missions qui lui sont confiées dans les conditions définies dans le vade-mecum de réalisation des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons (cf. annexe : Vade-mecum) et dans le respect des instructions émanant du ministère en charge de l'agriculture ou du directeur départemental en charge de la protection des populations relatives à la certification et aux conditions d'échanges d'animaux vivants. Le vétérinaire mandaté s'engage à ne pas déléguer les missions de certification qui lui ont été confiées.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations est tenu de transmettre au vétérinaire mandaté toute instruction et toute procédure émanant du ministre en charge de l'agriculture relative à la certification et aux échanges d'animaux vivants, ainsi que toute information de toute nature nécessaire à l'exercice de ses missions de certification. A ce titre, le vétérinaire mandaté a accès à tout support d'information sur ces domaines élaboré par le ministère en charge de l'agriculture ou le directeur départemental en charge de la protection des populations.
Article 3
Le vétérinaire mandaté est tenu de notifier sans délai au directeur départemental en charge de la protection des populations, les modifications survenant pendant la durée de la convention de mandat et qui se rapportent :
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ou à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu'il a fournis pour répondre aux conditions prévues par la convention ;
― de façon générale, à toutes les modifications importantes pouvant influer sur le déroulement des missions de certification officielle.
Article 4
Le vétérinaire mandaté est civilement et pénalement responsable dans l'exercice de ses missions de certification officielle. Toutefois, l'Etat est responsable des dommages que le vétérinaire mandaté subit ou cause à l'occasion de ses missions de certification officielle à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle.
Indépendance et impartialité
Article 5
Nonobstant ses obligations déontologique et ordinale, le vétérinaire mandaté s'engage à ne posséder aucune participation financière personnelle et aucun intérêt commercial direct dans les animaux vivants, semences ovules ou embryon, ainsi que dans les exploitations ou établissements dont ils sont originaires et pour lesquels il établit une certification officielle.
Article 6
Le vétérinaire mandaté s'engage à alerter le directeur départemental en charge de la protection des populations de tout changement ou de toute situation nouvelle pouvant, dans le cadre de ses missions de certification officielle, avoir une influence potentielle ou avérée sur son impartialité et son indépendance ou remettre en cause ses principes déontologiques.
Le vétérinaire mandaté s'engage à alerter le directeur départemental en charge de la protection des populations de toute nouvelle activité entraînant un conflit d'intérêts potentiel ou avéré dans le cadre de ses missions de certification officielle.
Devoir de réserve et confidentialité
Article 7
Le vétérinaire mandaté s'engage à un strict devoir de réserve dans le cadre de l'exercice de ses missions de certification officielle. Le vétérinaire mandaté qui, à l'occasion de ses missions de certification officielle, a connaissance d'informations ou reçoit communication de documents ou d'éléments de toute nature signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du préfet, s'engage à prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas a en connaître la teneur.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance du vétérinaire mandaté.
Article 8
Nonobstant ses obligations déontologiques et ordinales, le vétérinaire mandaté s'engage à un strict devoir de confidentialité concernant les informations qui se rapportent aux établissements et à leur gestion où il exerce ses missions de certification officielle ainsi qu'aux données à caractère personnel ou commercial dont il prend connaissance dans l'accomplissement de ses missions de certifications officielles.
Moyens matériels
Article 9
Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de communication et de transport, outils informatiques, fournitures de bureau et frais d'administration sont entièrement à la charge du vétérinaire certificateur.
A ce titre, le vétérinaire mandaté dispose des outils informatiques lui permettant d'établir les certificats sanitaires officiels et de communiquer par voie électronique avec la direction départementale en charge de la protection des populations.
Article 10
Pour la réalisation et l'émission des certificats sanitaires aux échanges, la direction départementale en charge de la protection des populations attribue au vétérinaire mandaté, en fonction du champ d'exercice de sa mission, un ou plusieurs comptes d'accès au système communautaire de certification TRACES ainsi que le ou les codes d'accès personnel. La liste des comptes d'accès est annexée à la présente convention.
Le vétérinaire certificateur est responsable du ou des comptes qui lui sont confiés, dès que ces derniers sont mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l'objet des missions de certification officielle.
Dispositions financières
Article 11
Le niveau de rémunération des prestations de certifications officielles en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et des finances.
Les prestations supplémentaires sont payées directement par le commanditaire au vétérinaire mandaté. Le vétérinaire mandaté communique les tarifs des prestations supplémentaires et leurs évolutions à la direction départementale en charge de la protection des populations.
Article 12
Le vétérinaire mandaté n'a pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre de ses missions de certification officielle sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
Suivi et contrôle. ― Evaluation et supervision
Article 13
Le directeur départemental en charge de la protection des populations est chargé d'assurer le suivi, le contrôle, l'évaluation et la supervision de l'exercice des missions de certification officielle du vétérinaire mandaté conformément aux instructions du ministère en charge de l'agriculture.
Article 14
Le vétérinaire mandaté fournit au directeur départemental en charge de la protection des populations l'ensemble des dossiers et documents techniques ou financiers relatifs à l'exécution des missions de certification officielle.
Dans le cadre de la convention et de l'exécution de ses missions de certification officielle, le vétérinaire mandaté se soumet à l'ensemble des suivis, contrôles, évaluations et supervisions que souhaite mettre en œuvre le directeur départemental en charge de la protection des populations. A ce titre, le vétérinaire mandaté fait connaître au directeur départemental en charge de la protection des populations, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions de certification officielle pour un contrôle sur place du déroulement.
Résiliation
Article 15
La convention devient caduque lorsque le titulaire n'a pas réalisé de certification pendant plus de deux ans.
Le vétérinaire mandaté est informé par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 16
Le préfet peut résilier la convention sans délai si le vétérinaire mandaté :
― subit une suspension d'exercice par l'ordre national des vétérinaires ;
― est condamné pour des faits qui sont passibles d'une peine correctionnelle devenue définitive. En l'absence de peine définitive, la convention peut être suspendue par le préfet.
Le vétérinaire mandaté est informé par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 17
A tout moment, la convention peut être dénoncée par le préfet avant son terme par lettre recommandée avec accusé réception, si un manquement grave, imputable au vétérinaire mandaté est constaté dans le cadre de ses missions de certification, et notamment si :
― le vétérinaire mandaté ne s'avère pas libre de tout conflit d'intérêts ou a une participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange des animaux vivants, semences, ovules et embryons qu'il a certifiées ou à l'établissement au sein duquel il effectue des missions de certification officielle ;
― le vétérinaire mandaté n'a pas exécuté les tâches qui lui sont attribuées dans le respect des instructions du ministère en charge de l'agriculture et du directeur départemental en charge de la protection des populations ;
― le vétérinaire mandaté a fait une utilisation abusive des comptes d'accès au système communautaire de certification mis à sa disposition ;
― le vétérinaire mandaté a fait obstacle à l'exercice du droit de suivi, contrôle, évaluation et supervision du directeur départemental en charge de la protection des populations ;
― le vétérinaire mandaté n'a pas communiqué des modifications relatives à sa situation de nature à compromettre la bonne exécution de la convention ;
― le vétérinaire mandaté s'est livré à des actes frauduleux dans le cadre de ses missions de certification officielle ;
― le vétérinaire mandaté ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives et à la sécurité.
Cette résiliation ne peut intervenir qu'après mise en demeure dans un délai fixé par le préfet. Si, à l'issue de ce délai, aucune mesure corrective adéquate n'est mise en place, alors la convention est rompue de fait.
Article 18
Le vétérinaire mandaté peut, en cours de convention, demander la résiliation anticipée de la convention si un événement constitutif de force majeure rend impossible la poursuite de l'exécution de ses obligations ou s'il déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements.
Cette résiliation ne peut intervenir qu'après mise en demeure et préavis de trois mois effectués par lettre recommandée avec accusé réception, adressés au préfet.
Dispositions diverses
Article 19
Le terme de la présente convention est fixé au JJ/MM/AA.
La présente convention peut être modifiée par avenant, en accord entre les deux parties.
Article 20
Cette convention composée de cinq pages contient vingt articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux dont un est destiné à la préfecture et l'autre au vétérinaire mandaté.