P R O T O C O L E
MODIFIANT LE PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Le Royaume de Belgique,
La République de Bulgarie,
La République tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Estonie,
L'Irlande,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
La République italienne,
La République de Chypre,
La République de Lettonie,
La République de Lituanie,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
La République de Hongrie,
Malte,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République de Pologne,
La République portugaise,
La Roumanie,
La République de Slovénie,
La République slovaque,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
ci-après dénommés « LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES »,
CONSIDÉRANT qu'il convient, du fait que le traité de Lisbonne est entré en vigueur après les élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009, et comme prévu par la déclaration adoptée par le Conseil européen lors de sa réunion des 11 et 12 décembre 2008 et par l'accord politique dégagé par le Conseil européen lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2009, de prévoir des mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen jusqu'au terme de la législature 2009-2014,
CONSIDÉRANT que ces mesures transitoires ont pour objet de permettre à ceux des Etats membres dont le nombre de députés européens aurait été plus élevé si le traité de Lisbonne avait été en vigueur au moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, de disposer du nombre approprié de sièges supplémentaires et de les pourvoir,
COMPTE TENU du nombre de sièges par Etat membre qui avait été prévu par le projet de décision du Conseil européen agréé politiquement par le Parlement européen le 11 octobre 2007 et par le Conseil européen (déclaration n° 5 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne) et compte tenu de la déclaration n° 4 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de créer, pour la période restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent protocole et la fin de la législature 2009-2014, les dix-huit sièges supplémentaires prévus pour les Etats membres concernés par l'accord politique dégagé par le Conseil européen lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2009,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, pour ce faire, de permettre un dépassement provisoire du nombre de députés par Etat membre et du nombre maximal de députés prévus tant par les dispositions des traités en vigueur au moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, que par l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne,
CONSIDÉRANT qu'il convient aussi de fixer les modalités qui permettront aux Etats membres concernés de pourvoir les sièges supplémentaires provisoirement créés,
CONSIDÉRANT que, s'agissant de dispositions transitoires, il convient de modifier le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS CI-APRÈS :
Article 1er
L'article 2 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, est remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Bulgarie |
1 |
Pays-Bas |
1 |
Espagne |
4 |
Autriche |
2 |
France |
2 |
Pologne |
1 |
Italie |
1 |
Slovénie |
1 |
Lettonie |
1 |
Suède |
2 |
Malte |
1 |
Royaume-Uni |
1 |
Article 2
Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs exigences constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
Le présent protocole entre en vigueur si possible le 1er décembre 2010, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité.
Article 3
Le présent protocole rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2010.