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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1653 du 25 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït sur l'environnement, le développement durable et l'énergie, signé à Paris le 16 avril 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1653 du 25 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït sur l'environnement, le développement durable et l'énergie, signé à Paris le 16 avril 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU KOWEÏT SUR L'ENVIRONNEMENT, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de coopérer dans les domaines de la protection de l'environnement, de la réhabilitation et de la préservation des ressources naturelles dans le cadre d'un développement durable, de renforcer la prise en compte du développement durable dans les accords régionaux et internationaux et d'échanger et de coordonner leurs points de vue sur les thèmes environnementaux, lors des conférences et réunions régionales et internationales sur l'environnement et l'énergie,
Dans le but de renforcer leur coopération en matière d'environnement et dans le domaine du développement et de l'utilisation des sources d'énergies renouvelables,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Le présent Accord crée pour les deux Parties un cadre de coopération dans les domaines liés à l'environnement, au développement durable et à l'utilisation des sources d'énergies renouvelables, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.


Article 2


Les Parties coopèrent dans les domaines suivants, liés à la préservation et à la protection de l'environnement :
1. Traitement et gestion des déchets.
2. Contrôle de la pollution de l'air et sujets s'y rapportant.
3. Etudes d'évaluation de l'impact environnemental des projets de développement.
4. Sensibilisation aux questions environnementales.
5. Préservation de la biodiversité.
6. Gestion des zones protégées.
7. Développement durable.
8. Lutte contre la désertification.
9. Tourisme écologique.
10. Préservation et gestion des ressources en eau.


Article 3


Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 1er et à l'article 2 ci-dessus, les Parties œuvrent à réaliser les actions suivantes :
1. Renforcer les capacités nationales dans les domaines liés à l'environnement.
2. Fournir des avis et une aide technique pour des études sur l'évaluation et la sélection des énergies renouvelables, en vue de la production d'énergie.
3. Développer et évaluer les technologies appropriées pour l'utilisation des sources d'énergies renouvelables et renforcer les capacités nationales en matière de surveillance et d'inspection des centrales électriques.
4. Renforcer les capacités de l'Autorité publique de l'Environnement (EPA) en matière d'études d'évaluation de l'impact environnemental des projets de production d'énergie.
5. Renforcer la coopération et le soutien apporté en matière de gestion des crises et de gestion des catastrophes et des situations d'urgence liées à l'environnement.


Article 4


1. Les deux Parties désignent un coordinateur chargé de la préparation et du suivi du programme, comme indiqué dans le présent Accord.
2. Les deux Parties organisent conjointement, tous les deux ans, un programme global préparé par les coordinateurs des Parties.
3. Ce programme contient les priorités et les principaux domaines de coopération, les responsabilités des deux Parties, ainsi qu'une évaluation des besoins en ressources financières, techniques et humaines.


Article 5


Les deux Parties échangent périodiquement des informations, des documents et des publications concernant l'environnement.


Article 6


Les deux Parties échangent des experts et des techniciens dans le cadre de missions ou de stages de formation organisés suivant les dispositions de l'article 4.


Article 7


1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle une Partie informe l'autre par écrit par la voie diplomatique qu'elle a accompli les procédures constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord peut être amendé avec le consentement des deux Parties ; l'amendement prendra effet suivant la procédure mentionnée au paragraphe précédent.
3. Le présent Accord demeure en vigueur pour une période de cinq ans automatiquement renouvelable pour des durées identiques, à moins que l'une quelconque des Parties ne notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer le présent Accord dans les six mois précédant la fin de la période initiale ou de toute période supplémentaire.
Fait à Paris le 16 avril 2010, correspondant au ..... 1431 H, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
M. Alain Joyandet
Secrétaire d'Etat
chargé de la Coopération
et de la Francophonie
Pour le Gouvernement
de l'Etat du Koweït :
Dr Salah M. Almudhhi
Directeur général
de l'Autorité publique
de l'Environnement