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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1652 du 25 novembre 2011 portant publication des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications (amendements, déclarations et réserves), adoptés à Antalya le 24 novembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1652 du 25 novembre 2011 portant publication des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications (amendements, déclarations et réserves), adoptés à Antalya le 24 novembre 2006 (1))



Déclarations et réserves


Le Gouvernement français se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il pourra estimer nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où certains Etats Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions des amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles que modifiées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Antalya, 2006), ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
Il déclare formellement que, pour ce qui concerne la France, l'application à titre provisoire ou définitif des amendements aux Règlements administratifs de l'Union tels que définis à l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), s'entend dans la mesure autorisée par le droit national.
La France, en tant qu'Etat Membre de l'Union européenne, appliquera les instruments adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Antalya, 2006) conformément à ses obligations découlant du Traité instituant la Communauté européenne.
Le Gouvernement de la République française déclare formellement qu'il maintient les déclarations et réserves qu'il a formulées lors de la signature des Actes finals des précédentes conférences de l'Union habilitées à conclure des traités comme s'il les avait formulées intégralement à la Conférence de plénipotentiaires d'Antalya.
Il se réfère aux déclarations faites par la République de Colombie (58), le Mexique (34) et l'Equateur (55), dans la mesure où ces déclarations et tout autre texte analogue se rapportent à la déclaration de Bogota en date du 3 décembre 1976, émise par les pays équatoriaux, ainsi qu'aux prétentions de ces pays à exercer des droits souverains sur certaines portions de l'orbite des satellites géostationnaires, ou à toutes autres prétentions connexes, et considère que ces prétentions n'ont pu être reconnues par la Conférence d'Antalya.
Il tient également à déclarer que la référence, dans l'article 44 de la Constitution, à « la situation géographique de certains pays » ne vaut pas reconnaissance de la revendication de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.