Chapitre Ier
Fonctionnement de l'Union
Section 1
Article 2
Elections et questions connexes
Fonctionnaires élus
MOD 13. ― 1. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu'une fois au même emploi. Le terme rééligible signifie qu'il n'est possible d'effectuer qu'un second mandat, que celui-ci soit consécutif ou non au premier.
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
MOD 20. ― 1. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs fonctions aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent en fonction jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et ne sont rééligibles qu'une fois. Le terme rééligible signifie qu'il n'est possible d'effectuer qu'un second mandat, que celui-ci soit consécutif ou non au premier.
Section 2
Article 4
Le Conseil
SUP 58. ― MOD 60B. ― PP-02. ― 9 ter. Sous réserve des conditions fixées par le Conseil, y compris en ce qui concerne le nombre et les modalités de leur désignation, les Membres des Secteurs peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail.
MOD 73. ― PP-98. ― PP-02. ― 7. examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel (inclus dans le rapport de gestion financière élaboré par le Secrétaire général conformément au numéro 101 de la présente Convention) pour le cycle de deux ans suivant un exercice budgétaire donné, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution ; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des priorités fixées par la Conférence de plénipotentiaires, telles qu'elles sont exposées dans le plan stratégique de l'Union, des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention. Le Conseil procède à un examen annuel des recettes et des dépenses afin d'effectuer, au besoin, des ajustements conformément aux résolutions et aux décisions de la Conférence de plénipotentiaires ;
MOD 80. ― PP-94. ― 14. est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 49 et 50 de la Constitution. A cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 50 de la Constitution et aux numéros 269B et 269C de la présente Convention et avec les Nations Unies en application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications ; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l'article 8 de la Constitution ;
Section 3
Article 5
Secrétariat général
MOD 96. ― m) prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 49 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union, en tenant compte des résultats des consultations régionales éventuelles ;
MOD 100. ― PP-98. ― q) après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet de budget biennal couvrant les dépenses de l'Union en tenant compte des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose d'un budget global contenant des informations relatives au budget fondé sur les coûts et axé sur les résultats pour l'Union, établi conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général et comprenant deux versions. Une version correspond à une croissance zéro de l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par la Conférence de plénipotentiaires, après prélèvement éventuel sur le compte de provision. La résolution relative au budget, après approbation par le Conseil, est transmise pour information à tous les Etats Membres ;
MOD 105. ― La modification ne concerne pas la version française.
Section 4
Article 6
Comité de coordination
MOD 111. ― PP-02. ― 4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et mis à la disposition des Etats Membres.
Section 5
Secteur des radiocommunications
Article 12
Bureau des radiocommunications
MOD 178. ― PP-98. ― b) échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution ;
Section 6
Secteur de la normalisation des télécommunications
Article 15
Bureau de la normalisation des télécommunications
MOD 203. ― PP-98. ― d) échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et au besoin tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution ;
Section 7
Secteur du développement des télécommunications
Article 16
Conférences de développement des télécommunications
MOD 209. ― a) les conférences mondiales de développement des télécommunications établissent des programmes de travail et des directives afin de définir les questions et priorités relatives au développement des télécommunications et donnent des orientations au Secteur du développement des télécommunications pour son programme de travail. Elles décident, au vu des programmes de travail mentionnés ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études existantes ou d'en créer de nouvelles et attribuent à chacune d'elles les questions à étudier ;
Article 17 A
Groupe consultatif pour le développement
des télécommunications
MOD 215C. ― 1. Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d'études et autres groupes, et agit par l'intermédiaire du directeur.
Article 18
Bureau de développement des télécommunications
MOD 220. ― c) échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur du développement des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, le cas échéant, pour qu'ils soient publiés dans les langues de l'Union, conformément au numéro 172 de la Constitution ;
Section 8
Dispositions communes aux trois Secteurs
Article 19
Participation d'entités et organisations
autres que les administrations aux activités de l'Union
(MOD) 235. ― 5. Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité ou organisation mentionnée au numéro 231 ci-dessus (à l'exception des organisations visées aux numéros 269B et 269C de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures établies par le Conseil.
(MOD) 236. ― 6. Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une organisation mentionnée aux numéros 269B à 269D de la présente Convention est transmise au Secrétaire général, et l'organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci-dessous.
MOD 237. ― PP-98. ― 7. Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux numéros 269B à 269D de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande et en informe les Etats Membres intéressés.
MOD 240. ― PP-98. ― 10. Tout Membre d'un Secteur a le droit de dénoncer sa participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l'Etat Membre concerné ou, dans le cas du Membre de Secteur approuvé conformément au numéro 234C ci-dessus, selon les critères et les procédures arrêtés par le Conseil. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période de six mois à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 21
Recommandations adressées par une conférence
à une autre conférence
(MOD) 251. ― 2. Ces recommandations sont adressées en temps utile au Secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 44 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union.
Chapitre II
Dispositions particulières
concernant les conférences et les assemblées
Article 23
PP-02. ― Admission aux Conférences de plénipotentiaires
MOD 269. ― PP-94. ― PP-02. ― d) les observateurs des organisations, institutions et entités suivantes, qui peuvent participer à titre consultatif :
MOD 269E. ― PP-02. ― e) les observateurs des Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention.
Article 24
PP-02. ― Admission aux conférences des radiocommunications
MOD 278. ― PP-02. ― b) les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 269A à 269D de la présente Convention, qui peuvent participer à titre consultatif ;
MOD 279. ― PP-02. ― c) les observateurs d'autres organisations internationales invitées conformément aux dispositions pertinentes du chapitre I des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union, qui peuvent participer à titre consultatif ;
MOD 280. ― PP-98. ― d) les observateurs des Membres du Secteur des radiocommunications ;
Article 25
PP-98. ― PP-02. ― Admission aux assemblées des radiocommunications, aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications
ADD 296 bis. ― b) les représentants des Membres de Secteur concernés ;
MOD 297. ― PP-02. ― c) les observateurs, qui peuvent participer à titre consultatif :
ADD 297 bis. ― SUP 298A. ― SUP 298B. ― i) des organisations et des institutions visées aux numéros 269A à 269D de la présente Convention ;
(MOD) 298C. ― PP-02. ― SUP 298D. ― SUP 298E. ― SUP* 298F. ― ii) toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s'occupant de questions qui intéressent l'assemblée ou la conférence.
Chapitre IV
Autres dispositions
Article 33
Finances
MOD 468. ― PP-98. ― 1. 1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions du numéro 468A ci-dessous, ou Membre de Secteur, sous réserve des dispositions du numéro 468B ci-dessous, choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante :
― classe de 40 unités classe de 8 unités ;
― classe de 35 unités classe de 6 unités ;
― classe de 30 unités classe de 5 unités ;
― classe de 28 unités classe de 4 unités ;
― classe de 25 unités classe de 3 unités ;
― classe de 23 unités classe de 2 unités ;
― classe de 20 unités classe de 1 1/2 unité ;
― classe de 18 unités classe de 1 unité ;
― classe de 15 unités classe de 1/2 unité ;
― classe de 13 unités classe de 1/4 unité ;
― classe de 11 unités classe de 1/8 unité ;
― classe de 10 unités classe de l/16 unité.
MOD 476. ― PP-94. ― PP-98. ― PP-02. ― 4. 1) Les organisations visées aux numéros 269A à 269E de la présente Convention et d'autres organisations également indiquées au Chapitre II de cette même Convention (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs visés au numéro 230 de la présente Convention qui participent, conformément aux dispositions de la présente Convention, à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence, à une assemblée ou à une réunion d'un Secteur de l'Union, ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales, contribuent aux dépenses des conférences, assemblées et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier. Toutefois, les Membres des Secteurs ne contribueront pas spécifiquement aux dépenses liées à leur participation à une conférence, une assemblée ou une réunion de leur Secteur respectif, sauf dans le cas des conférences régionales des radiocommunications.
(MOD) 480A. ― PP-98. ― 5 bis. Lorsqu'un Membre de Secteur contribue aux dépenses de l'Union conformément au numéro 159A de la Constitution, le Secteur au titre duquel la contribution est versée devrait être identifié.
ADD 480B. ― 5 ter. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d'unités contributives lorsqu'un Membre de Secteur en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.
A N N E X E
DÉFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYÉS DANS LA PRÉSENTE CONVENTION ET DANS LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
MOD 1002. ― PP-94. ― PP-98. ― Observateur : Personne envoyée par un Etat Membre, une organisation, une institution ou une entité pour assister à une conférence, une assemblée ou une réunion de l'Union ou au Conseil, sans droit de vote et conformément aux dispositions pertinentes des textes fondamentaux de l'Union.
PARTIE II
Date d'entrée en vigueur (*)
Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 2008, entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) et par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002).
Fait à Antalya, le 24 novembre 2006.