Après l'article R. 254-29, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 254-30. ― I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.
« La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
« 1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 ;
« 2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 ;
« 3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 ;
« 4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21. »