Le I de l'article D. 213-76-2 est modifié comme suit :
1° A la première phrase, les mots : « mentionnées à l'article L. 213-14-2 » sont remplacés par les mots : « pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11 » ;
2° A la seconde phrase, le mot : « souscrite : » est remplacé par les mots : « souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle. » ;
3° Le deuxième alinéa du I et les alinéas suivants du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
« a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
« b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;
« c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
« d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
« La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :
« ― l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;
« ― l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;
« ― l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;
« ― l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.
« La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau. » ;
4° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
5° Au III, les mots : « Toutefois, pour » sont remplacés par le mot : « Pour ».