I. ― Après l'article R. 213-48-27, il est inséré un article D. 213-48-27-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 213-48-27-1. ― I. ― Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
« II. ― Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables. »
II. ― L'article 1er du décret du 16 mai 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° Le I et le mot : « II. ― » sont supprimés ;
2° Au II de ce même article, les mots : « agence ainsi désignée » sont remplacés par les mots : « Agence Artois-Picardie ».
III. ― L'article 2 du décret du 16 mai 2011 susvisé est abrogé.