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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1650 du 25 novembre 2011 relatif aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1650 du 25 novembre 2011 relatif aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime)


L'article R. 213-48-22 est modifié comme suit :
1° Le mot : « I. ― » est inséré au début du premier alinéa ;
2° Le 3° et le 4° sont supprimés ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.
« Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
« a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;
« b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;
« c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;
« d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21. »