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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1648 du 25 novembre 2011 portant publication du protocole n° 29 de la résolution 2010-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux prescriptions relatives aux contrôles (sommaire, articles 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 bis, 10.03 ter, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, annexe B) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1648 du 25 novembre 2011 portant publication du protocole n° 29 de la résolution 2010-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux prescriptions relatives aux contrôles (sommaire, articles 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 bis, 10.03 ter, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, annexe B) (1))



A N N E X E


1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 6.09 est rédigée comme suit :
« 6.09 Contrôle » ;
b) L'indication relative à l'article 14.13 est rédigée comme suit :
« 14.13 Contrôle » ;
c) L'indication relative à l'article 14.14 est rédigée comme suit ;
« 14.14 Conditions de contrôle ».
2. Les chiffres 92 et 93 suivants sont ajoutés à l'article 1.01 :
« 92. "expert” une personne agréée par une autorité compétente ou une institution autorisée d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple : normes EN, règlements spécifiques, règles techniques d'autres Etats membres de l'Union européenne) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés ;
93. "spécialiste” une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple : normes EN, règlements spécifiques, règles techniques d'autres Etats membres de l'Union européenne) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés. »
3. L'article 2.01 (version néerlandaise uniquement).
4. L'article 3.02, chiffre 1, lettre b, premier alinéa, est rédigé comme suit :
« b) En cas de visite au sens de l'article 2.09, pour les bateaux construits en acier, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent correspondre au minimum à la plus grande des valeurs résultant des formules : ».
5. Le titre de l'article 6.09 est rédigé comme suit :


« Article 6.09
Contrôle »


6. L'article 8.01, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. La sécurité de fonctionnement des réservoirs sous pression destinés à l'exploitation du bateau doit être contrôlée par un expert :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant une remise en service à la suite d'une modification ou réparation ;
c) Régulièrement et au minimum tous les cinq ans.
Ce contrôle comprend une vérification interne et externe. Pour les réservoirs à air pressurisé dont l'intérieur ne peut être contrôlé de manière appropriée ou dont le parfait état n'a pu être formellement constaté lors du contrôle de l'intérieur, il convient de recourir à une autre méthode de contrôle non destructrice ou de procéder à un contrôle à l'eau sous pression.
L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.
Les autres installations nécessitant un contrôle suivi telles que chaudières à vapeur, autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation de l'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique. »
7. L'article 10.03, chiffre 5, est rédigé comme suit :
« 5. Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans par un spécialiste. Le spécialiste qui a effectué le contrôle signe un marquage relatif à la vérification à fixer sur l'extincteur et indiquant la date du contrôle. »
8. L'article 10.03 bis, chiffres 6 à 8, est modifié comme suit :
« 6. Les installations doivent être contrôlées :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service consécutive à son déclenchement ;
c) Avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante ; et
d) Régulièrement mais au minimum tous les deux ans
par un expert. Les contrôles visés à la lettre d peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société spécialisée dans les installations d'extinction d'incendie. »
7. Au cours du contrôle visé au chiffre 6, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité des installations aux exigences du présent article.
Le contrôle doit comprendre au minimum :
a) Une inspection externe de toute l'installation ;
b) Un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ;
c) Un contrôle du système réservoirs sous pression-pompes.
8. L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.
9. L'article 10.03 ter, chiffre 9, est modifié comme suit :
a) La lettre b est rédigée comme suit :
« b) L'installation doit être contrôlée :
aa) Avant la première mise en service ;
bb) Avant la remise en service consécutive à son déclenchement ;
cc) Avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante, et
dd) Régulièrement mais au minimum tous les deux ans
par un expert. Les contrôles visés à la lettre dd peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société spécialisée dans les installations d'extinction d'incendie. »
b) La lettre c est rédigée comme suit :
« c) Au cours du contrôle, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité de l'installation aux exigences du présent article. »
10. L'article 11.12 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 6 est rédigé comme suit :
« 6. Les grues doivent être contrôlées :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service consécutive à une modification ou une réparation importante ;
c) Régulièrement mais au minimum tous les dix ans
par un expert. A cette occasion, la preuve par le calcul ainsi que par un essai de charge doit être fournie pour la solidité et la stabilité suffisantes.
Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2 000 kg, l'expert peut décider que la preuve par le calcul peut être remplacée en totalité ou en partie par un essai avec une charge de 1,25 fois la charge utile menée au plus long bras de chargement sur l'ensemble du secteur du pivotement.
L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. »
b) Le chiffre 7 est rédigé comme suit ;
« 7. Les grues doivent être contrôlées régulièrement, toutefois au moins tous les ans, par un spécialiste. Ce contrôle doit comporter au moins une inspection visuelle et un contrôle de fonctionnement.
Le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. »
c) Le chiffre 8 est supprimé.
d) Le chiffre 9 existant devient le nouveau chiffre 8.
e) Le chiffre 10 existant devient le nouveau chiffre 9, rédigé comme suit ;
« 9. Pour les grues, les instructions d'utilisation du fabricant de la grue doivent se trouver à bord. Celles-ci doivent fournir au moins les indications suivantes :
a) Cas d'utilisation et fonction des organes de commande ;
b) Charge utile maximale admissible en fonction du bras de chargement ;
c) Inclinaison maximale admissible de la grue ;
d) Notice de montage et d'entretien ;
e) Données techniques générales. »
11. L'article 14.13 est rédigé comme suit :


« Article 14.13
Contrôle


Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service consécutive à une modification ou réparation importante, et
c) A chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15,
par un expert. L'expert doit vérifier si l'installation est conforme aux exigences du présent chapitre.
L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. Une copie de cette attestation doit être présentée à la commission de visite. »
12. Le titre de l'article 14.14 est rédigé comme suit :


« Article 14.14
Conditions de contrôle »


13. L'article 14.15 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux exigences du présent chapitre doit être certifiée dans le certificat de visite. »
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. Cette attestation est délivrée par la Commission de visite à la suite du contrôle visé à l'article 14.13. »
c) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :
« 3. La durée de validité de l'attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouveau contrôle, conformément à l'article 14.13.
Exceptionnellement, sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, la Commission de visite pourra prolonger de trois mois au plus la validité de cette attestation sans procéder au contrôle visé à l'article 14.13. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat de visite. »
14. Le tableau à l'article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 11.12 est rédigée comme suit :

« 11.12 ch. 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

NRT, au plus tard au premier renouvellement du certificat de visite à partir du 1.1.2015 »



15. Le tableau à l'article 24.06, chiffre 5, est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 11.12 est rédigée comme suit :

« 11.12 ch. 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

NRT, au plus tard au premier renouvellement du certificat de visite à partir du 1.1.2015

1.12.2011 »



16. L'annexe B est modifiée comme suit :
a) (Ne concerne que la version néerlandaise) ;
b) Le paragraphe qui suit le tableau au numéro 50 est rédigé comme suit :

 

Cette attestation est valable jusqu'au :

 

 

(Lieu) , le (date)

 

 

Commission de visite

 

 

Cachet
(Signature)

 



c) (Ne concerne que la version néerlandaise).