Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1648 du 25 novembre 2011 portant publication du protocole n° 29 de la résolution 2010-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux prescriptions relatives aux contrôles (sommaire, articles 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 bis, 10.03 ter, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, annexe B) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1648 du 25 novembre 2011 portant publication du protocole n° 29 de la résolution 2010-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux prescriptions relatives aux contrôles (sommaire, articles 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 bis, 10.03 ter, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, annexe B) (1))



P R O T O C O LE


N° 29 DE LA RÉSOLUTION 2010-II-29 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2010, RELATIF AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES (SOMMAIRE, ARTICLES 1.01, 2.01, 3.02, 6.09, 8.01, 10.03, 10.03 BIS, 10.03 TER, 11.12, 14.13, 14.14, 14.15, 24.02, 24.06, ANNEXE B)
1. Le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) prévoit des contrôles particuliers pour certains équipements des bateaux. Ces contrôles se caractérisent par le fait que leur réalisation nécessite soit des connaissances particulières, soit une expérience que, souvent, les commissions de visite ne possèdent pas. Parallèlement, il existe aussi des contrôles qui doivent être effectués à des intervalles nettement plus courts que les visites des bateaux. C'est pourquoi ces contrôles ne sont généralement pas effectués par les commissions de visite et sont détaillés dans le RVBR.
2. Les prescriptions relatives aux contrôles ont été incorporées au RVBR à différentes époques. Dans certains cas, les prescriptions n'ont pas été rédigées de manière suffisamment précise, notamment en ce qui concerne la qualification des personnes qui effectuent les contrôles. En outre sont apparues dans la rédaction des prescriptions des disparités qui ne sont pas justifiées objectivement. Il en résulte des malentendus auprès des destinataires des prescriptions et des disparités dans l'application par les différentes commissions de visite.
3. Dans les Etats membres de la CCNR, l'ampleur des problèmes qui étaient rencontrés lors de l'application des prescriptions en raison des incohérences susmentionnées semblait encore acceptable ― au moins tant que le nombre de ces contrôles était limité ―, étant donné que dans de nombreux cas s'était établie une interprétation similaire des prescriptions dans ces Etats. Avec l'augmentation des contrôles liée à l'introduction de nouveaux équipements à bord, par exemple les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, l'étendue des problèmes a également augmenté. Ces problèmes sont nettement plus importants pour les Etats membres de l'UE qui appliquent pour la première fois ces prescriptions dans le cadre de la transposition de la directive 2006/87/CE, étant donné que, souvent, ces Etats ne sont pas familiarisés avec le système des commissions de visite, ni avec les contrôles effectués par des spécialistes externes. C'est pourquoi les prescriptions relatives aux contrôles doivent être révisées dans le RVBR ainsi que dans la directive, afin d'aboutir à des prescriptions plus claires, plus cohérentes et plus compréhensibles qui facilitent l'application des prescriptions techniques et permettent d'assurer dans tous les Etats membres de la CCNR et de l'UE un niveau similaire des contrôles et de la sécurité technique des bateaux.
4. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les modifications proposées :
Les prescriptions du RVBR relatives aux contrôles, qui ont été reprises en l'état dans la directive 2006/87/CE, sont souvent imprécises et présentent parfois des disparités qui ne sont pas justifiées objectivement. Cela s'est déjà traduit par des applications non uniformes des prescriptions dans les Etats membres de la CCNR. Ces problèmes sont nettement plus importants pour les Etats membres de l'UE qui appliquent pour la première fois ces prescriptions dans le cadre de la transposition de la directive 2006/87/CE, étant donné que, souvent, ces Etats ne sont pas familiarisés avec le système des commissions de visite, ni avec les contrôles effectués par des spécialistes externes.
Eventuelles alternatives aux modifications envisagées :
Les alternatives aux modifications envisagées pourraient être :
i. De ne pas modifier les prescriptions en vigueur ;
ii. De réglementer davantage les contrôles, notamment en prescrivant des délais uniformes, y compris la visite des bâtiments.
L'alternative i aboutirait au maintien des problèmes rencontrés avec les prescriptions actuelles. Il en résulterait un besoin accru de consultations et de concertations dans les organes compétents de la CCNR et de l'UE. En particulier, les prescriptions seraient appliquées de manière divergente, ce qui aboutirait à des niveaux de sécurité divergents et à des distorsions de concurrence. Ces dernières seraient dues au fait que les coûts de certains contrôles sont susceptibles d'être très différents et que, en raison de leurs connaissances et de leur expérience différentes face à une situation identique, les personnes chargées des contrôles sont susceptibles d'exiger des mesures de remise en état très différentes.
L'alternative ii introduirait une périodicité fixe pour la réalisation des contrôles, y compris les visites périodiques des bâtiments, et établirait ainsi un système très transparent et simple pour la réalisation des contrôles. Ce système exigerait que, indépendamment :
― de l'état des différents équipements ;
― de l'état du bâtiment dans son ensemble, et notamment de l'épaisseur des tôles de la coque ;
― de réparations effectuées entre-temps après des dommages subis par des équipements ou des parties du bateau,
des contrôles soient effectués à l'expiration des délais fixés par le règlement. Cela implique que, lorsque des réparations ont été effectuées entre-temps ou lorsque le bon état général du bâtiment autorise en principe des intervalles plus longs entre les contrôles prescrits, les intervalles effectifs entre deux contrôles seront inutilement rapprochés. A l'inverse, des mesures de remise en état seraient exigées immédiatement lorsque l'état général du bâtiment ou d'équipements sont susceptibles de n'assurer un bon fonctionnement que sur une période plus courte que celle prévue par les intervalles de contrôle prescrits. Ces réparations seraient en effet nécessaires pour rétablir un état qui assure un bon fonctionnement sur toute la période correspondant aux intervalles de contrôle exigés par les prescriptions.
Cette alternative de prescrire dans le règlement des intervalles fixes pour la réalisation de tous les contrôles, y compris les contrôles périodiques des bâtiments, a fait l'objet d'un examen détaillé et a finalement été rejetée, car dans certaines circonstances, elle pourrait occasionner des coûts supplémentaires pour la profession de la navigation. Cette alternative peut toutefois être appliquée par les propriétaires de bateaux qui acceptent sur une base volontaire ces coûts supplémentaires afin de pouvoir soumettre leurs bâtiments à des contrôles suivant un calendrier fixe. Cela est autorisé par les prescriptions.
Conséquences de ces modifications
Les modifications des prescriptions relatives aux contrôles dans le RVBR et dans la directive 2006/87/CE qui sont proposées permettent d'établir des prescriptions claires, cohérentes et compréhensibles qui facilitent l'application des prescriptions techniques et permettent d'assurer dans tous les Etats membres de la CCNR et de l'UE un niveau similaire des contrôles et de la sécurité technique des bateaux. De possibles distorsions de concurrence dues à une application divergente des prescriptions sont exclues ou au moins limitées. Au cas par cas, cela signifie que pour certains contrôles en général ou pour la réalisation de contrôles isolés dans certains Etats membres, les exigences pourront être plus strictes mais aussi plus souples que ce n'est le cas actuellement. Il en résulte que, dans l'ensemble, la profession de la navigation ne devrait pas subir une augmentation des contraintes.
Conséquences d'un rejet de ces modifications
Les problèmes actuels subsisteraient. (Voir alternative i.)


Résolution


La Commission centrale,
Afin d'établir pour la profession de la navigation, les chantiers navals et les équipementiers de bateaux des prescriptions aussi simples, transparentes et flexibles que possible pour la réalisation des contrôles prescrits dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin,
Convaincue de la nécessité d'éviter des applications divergentes des prescriptions dans les différents Etats afin d'atteindre un niveau de sécurité équivalent et d'exclure les distorsions de concurrence,
Considérant que l'Union européenne a adopté des prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans sa directive 2006/87/CE,
Consciente de l'importance d'une équivalence pérenne entre les prescriptions de son Règlement de visite des bateaux du Rhin et celles de la directive 2006/87/CE,
Attendu qu'il est prévu de compléter de manière similaire la directive précitée,
Adopte les amendements au Règlement de visite des bateaux du Rhin annexés à la présente résolution.
Les amendements au Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2011.