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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1647 du 25 novembre 2011 portant publication de l'accord sur l'échange d'information en matière de pandémie de grippe et de risques sanitaires entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, signé à Berne le 28 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1647 du 25 novembre 2011 portant publication de l'accord sur l'échange d'information en matière de pandémie de grippe et de risques sanitaires entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, signé à Berne le 28 juin 2010 (1))



A C C O R D


SUR L'ÉCHANGE D'INFORMATION EN MATIÈRE DE PANDÉMIE DE GRIPPE ET DE RISQUES SANITAIRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Conseil fédéral suisse, d'autre part, ci-après dénommés les Parties,
Désireux de répondre de la manière la plus efficace possible au risque de pandémie de grippe en assurant une coopération transfrontalière reposant sur un échange d'information complet sur les capacités mutuelles d'appui et sur les différentes mesures prises par les Parties,
Désireux d'assurer une convergence et, là où cela est possible, une coordination de ces mesures,
Désireux de respecter le principe d'égalité de traitement dans la prise en charge des personnes malades,
Désireux d'établir une coopération conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire International (RSI 2005) et sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière en France,
Conviennent de ce qui suit :


Article 1
Objet


Le présent Accord a pour objet de mettre sur pied un dispositif d'échange d'informations qui traite les questions pratiques liées à une pandémie de grippe dans la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Suisse et qui sont du ressort tant des autorités nationales, que des autorités départementales ou cantonales des deux Parties.


Article 2
Echange d'information et coordination des mesures
et plans nationaux de lutte


Le groupe de travail établi par l'article 7 (ci-après dénommé « groupe de travail ») met sur pied un mécanisme d'échange d'information régulier concernant la préparation des Parties à une pandémie de grippe dans les domaines suivants :
― les politiques nationales de préparation à la pandémie grippale
― les dispositifs sanitaires mis en place par les différentes autorités compétentes
― les stratégies de communication relatives aux politiques et aux dispositifs sanitaires.
― les mesures non sanitaires résultant soit de la pandémie grippale, soit de la mise en œuvre de mesures sanitaires.
Le groupe de travail établit les listes des décisions déjà prises tant au niveau national que départemental ou cantonal dans la préparation à la pandémie grippale.
Les Parties se tiennent informées, au sein du groupe de travail, des nouvelles décisions relatives à toutes les questions en rapport avec la pandémie grippale (communication, prise en charge, distribution de médicaments, vaccination, port du masque, écoles et autres mesures) qu'elles prendraient ultérieurement et adaptent en conséquence ces listes.
Le groupe de travail établit une comparaison des mesures prises par chacune des Parties dans la préparation à la pandémie grippale ainsi que les recommandations adéquates pour rendre les mesures prises par l'une des Parties les plus compatibles possible avec celles de l'autre Partie.


Article 3
Coordination des politiques sanitaires aux frontières


En cas de pandémie grippale, les deux Parties coordonnent leur politique sanitaire aux frontières.
Elles veillent à ce que ces politiques ne diffèrent pas de celles qu'elles suivent en temps normal, en particulier en ce qui concerne les mouvements transfrontaliers du personnel de santé. Les mesures de réquisition de personnel de santé ne concernent pas l'activité des personnels de santé réalisée sur le territoire de l'autre Partie.
Les Parties considèrent que la fermeture des frontières n'est pas une mesure appropriée du point de vue épidémiologique.


Article 4
Points d'entrée


Les Parties s'informent mutuellement des mesures prises en cas de pandémie grippale aux postes frontières, notamment dans les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Genève. Dans la mesure du possible, les Parties collaborent étroitement avec les autres autorités compétentes lors de la prise de décisions relatives à ces mesures.


Article 5
Echange des données épidémiologiques


Les Parties se basent, dans leurs relations bilatérales, sur le système d'échange européen de données épidémiologiques et s'engagent à le renforcer, si nécessaire, en cas de pandémie grippale.


Article 6
Exercices d'application des mesures aux frontières


D'entente avec les autorités concernées, départementales pour la partie française et cantonales pour la partie suisse, les autorités nationales des Parties conviennent d'exercices d'application des mesures aux frontières selon un calendrier établi en commun.


Article 7
Groupe de travail « Pandémie grippale »


Un Groupe de travail « Pandémie grippale » franco-suisse est constitué avec pour mandat de mettre en application cet Accord.
Le groupe de travail est composé de représentants des autorités nationales, zonales, départementales et cantonales. Au besoin, le groupe de travail a la compétence de former des sous-groupes de travail et peut s'appuyer sur toute personne, service ou structure de coopération transfrontalière pertinente, selon les sujets traités.
Le groupe de travail se réunit au moins une fois par trimestre dans la première phase de ses activités, jusqu'à ce que soit mis en place le mécanisme d'échange d'information qui fait l'objet de cet Accord. Il se réunit ensuite chaque fois qu'il est nécessaire, au niveau de représentation approprié, dans la mesure du possible avant que ne soit prise, par l'une ou l'autre des Parties, toute décision qui pourrait avoir des conséquences sur la coopération sanitaire transfrontalière.
Il est dirigé alternativement par un représentant de chacune des Parties.
Le groupe de travail se réunit alternativement sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties ou selon les besoins agréés par elles.
La planification annuelle des activités du groupe de travail est établie avant le début de chaque année. Une évaluation et les conclusions qui en sont tirées s'effectuent également sur une base annuelle. Un rapport est rédigé alternativement par l'une des Parties.


Article 8
Règlement des différends


Si un différend survient entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, il est résolu par voie de consultation entre les Parties.


Article 9
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son ordre juridique interne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie au présent Accord peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification.
Fait à Berne, le 28 juin 2010, en deux exemplaires.