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Article AUTONOME (Décision du 24 octobre 2011 sur le différend qui oppose les sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 24 octobre 2011 sur le différend qui oppose les sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Sur la réintégration du projet des sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon dans la file d'attente de raccordement des installations de production :
Les sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de prononcer la réintégration de leur projet de « Ferme Solaire de Montmayon » dans la file d'attente en date du 16 janvier 2009.
Aux termes du I de l'article L. 121-4 du code de l'énergie, la « mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : [...] 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution ».
Selon l'article L. 322-8 de ce même code, « [...] un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé [...] : 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux [...] ».
Pour assurer sa mission, la société ERDF a mis en place, le 13 mai 2005, une « procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance ¹ 36 kVA, aux réseaux publics de distribution ». En application de cette procédure, le projet de centrale photovoltaïque développé par la société Parc solaire de Montmayon est entré en file d'attente le 16 janvier 2009.
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 a subordonné la réalisation des installations de production photovoltaïque au sol au respect de nouvelles prescriptions, en exigeant notamment une autorisation d'urbanisme.
En l'espèce, de telles prescriptions étaient applicables dès l'entrée en vigueur du décret, soit le 1er décembre 2009, au projet de centrale photovoltaïque développé par la société Parc solaire de Montmayon, celle-ci ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 9 de ce même décret qui maintiennent pour les projets en cours à cette date la réglementation antérieurement applicable aux projets d'installation photovoltaïques au sol.
Ainsi que le prévoit la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, publiée au Journal officiel du 3 juillet 2009, portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre, il appartenait à la société ERDF d'adapter, comme elle l'a fait le 26 avril 2010, sa procédure de traitement des demandes de raccordement, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur des règles auxquelles était désormais soumise la réalisation d'une installation de production photovoltaïque au sol.
Ce faisant, en prévoyant dans sa procédure que les nouvelles règles de traitement des demandes de raccordement et de gestion de la file d'attente s'appliqueraient non seulement aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 mais encore aux projets déjà entrés en file d'attente à cette même date, sous réserve pour ces derniers de mesures transitoires appropriées, la société ERDF n'a pas manqué à son obligation d'assurer dans des conditions transparentes et non discriminatoires le raccordement et l'accès au réseau public de distribution.
Toutefois, en fixant au 1er juin 2010, soit six mois après la date d'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 la date à laquelle les projets ne satisfaisant pas encore aux nouvelles prescriptions résultant de ce décret seraient exclus « de plein droit » de la file d'attente, eu égard aux multiples démarches administratives conditionnant la délivrance d'un permis de construire, dont le demandeur n'a pas la complète maîtrise, la société ERDF a retenu un délai qui, en l'espèce, était inapproprié.
La société ERDF, il est vrai, soutient que le projet de la société Parc solaire de Montmayon ne remplissait pas les conditions alors en vigueur pour être admis en file d'attente à la date du 16 janvier 2009, en premier lieu, parce qu'elle n'a pu fournir d'autorisation d'urbanisme, en second lieu, parce que, à cette date, le plan d'occupation des sols de la commune ne permettait pas l'implantation d'un parc photovoltaïque.
Sur le premier point :
La procédure de traitement des demandes de raccordement, en vigueur le 16 janvier 2009, n'exigeait la fourniture d'une autorisation d'urbanisme que pour les installations mêmes de production photovoltaïque et non, comme le soutient la société ERDF, pour le poste de livraison.
Au surplus, la pratique constante suivie par la société ERDF était de ne pas exiger la production d'une autorisation d'urbanisme pour les postes de livraison et plus généralement pour les bâtiments annexes.
Il sera enfin relevé par le comité de règlement des différends et des sanctions, qu'il a fallu l'intervention du décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 pour soumettre à autorisation d'urbanisme les installations de production photovoltaïque.
Sur le second point :
Il ne résulte d'aucune disposition de la procédure de traitement des demandes de raccordement, applicable en l'espèce, que la compatibilité entre un projet d'installation de production d'électricité et le document d'urbanisme localement opposable devait être acquise dès le stade de la demande de proposition technique et financière.
Dans ces conditions, et en tout état de cause, les demandes de substitution de motifs présentées par la société ERDF pour justifier l'exclusion du projet de la file d'attente doivent être rejetées.
Dans ces conditions, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Parc solaire de Montmayon doit être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la société ERDF avait enregistré le projet dans la file d'attente, soit le 16 janvier 2009.
Dans la mesure où plusieurs projets de production pourraient être entrés en file d'attente depuis le 1er juin 2010, date à laquelle la société ERDF a exclu le projet de la société Parc solaire de Montmayon de la file d'attente, la société ERDF veillera à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause. Elle veillera, également, à ne pas mettre à la charge de la société Parc solaire de Montmayon les coûts de renforcement du réseau public de distribution ainsi que les effacements qui pourraient résulter de ce que son projet a été exclu de la file d'attente le 1er juin 2010.
Sur la demande d'astreinte des sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon :
Les sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon demandent, également, au comité de règlement des différends et des sanctions d'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir, la réintégration du projet dans la file d'attente.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure sollicitée.
Sur la communication des projets de contrats nécessaires au raccordement au réseau électrique du projet des sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon :
Les sociétés Voltalia et Parc solaire de Montmayon demandent au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre la société ERDF d'établir et de transmettre tous les projets de contrats nécessaires au raccordement au réseau électrique (et notamment contrat d'accès, convention de raccordement et convention d'exploitation) du projet de Ferme solaire de Montmayon, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à la société ERDF de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il y a lieu d'inviter la société ERDF à communiquer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, tous les projets de contrats nécessaires au raccordement au réseau électrique du projet de Ferme solaire de Montmayon.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas davantage de faire droit à la demande d'astreinte.
Décide :