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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)


I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :
15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
15,25 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
14,80 euros pour l'exercice 2013 ;
14,40 euros pour l'exercice 2014 ;
14 euros à compter de l'exercice 2015.
II. ― La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa du même article est fixée ainsi qu'il suit :
1° S'agissant des points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 :
15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
15,25 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
14,80 euros pour l'exercice 2013 ;
14,40 euros pour l'exercice 2014 ;
14 euros à compter de l'exercice 2015.
2° S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2011 :
15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
13 euros à compter du second semestre de l'exercice 2012.
III. ― La valeur de service mentionnée au troisième alinéa du même article est fixée ainsi qu'il suit :
15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
13 euros à compter du second semestre de l'exercice 2012.