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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1643 du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1643 du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale)


I. ― Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - L'indemnisation des réservistes est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.
III. - Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité compte tenu :
1° Du lieu d'exercice des missions ;
2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article 4-1 ou de l'article 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ;
3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.