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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)


L'agrément d'un organisme certificateur contient les informations suivantes :
― un numéro d'enregistrement unique ;
― la date de l'agrément ;
― le périmètre de l'agrément.
L'autorité compétente informe l'organisme demandeur de sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
L'agrément d'un organisme certificateur est valable deux ans. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque pendant un an, à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité ou lorsque l'organisme certificateur a interrompu son activité pendant plus d'un an.
L'agrément est retiré s'il est avéré que l'organisme certificateur ne remplit plus les exigences ayant prévalu à la décision d'agrément.