Pour l'application du premier alinéa de l'article 10 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, la déclaration de durabilité est établie sur support papier conformément à l'annexe 4 du présent arrêté, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national. La déclaration de durabilité doit également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides.
La déclaration de durabilité peut également être établie sur support électronique dès que le système d'information dématérialisé prévu à l'article 11 du décret du 9 novembre 2011 précité sera mis en place.
La déclaration de durabilité atteste que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elle prend notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Les opérateurs mentionnés au 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 précité conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
La déclaration de durabilité contient les informations suivantes :
― sa date d'établissement ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
― la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
― un numéro de déclaration unique, établi selon les modalités indiquées en annexe 4 ;
― la quantité et le type de biocarburant ou de bioliquides ;
― pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
― des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie :
― le cas échéant, la mention que l'installation figure dans l'annexe 5 du présent arrêté ;
― sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 2 du présent arrêté.
La déclaration de durabilité n'est pas valide :
― si elle ne contient pas une ou plusieurs informations ou si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
― si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Pour l'application du second alinéa de l'article 10 du 9 novembre 2011 précité et jusqu'à la mise à disposition du système d'information dématérialisé prévu à l'article 11 du décret précité, une déclaration de durabilité peut être établie notamment en utilisant les champs de saisie libre des documents électroniques de circulation des produits énergétiques prévus dans l'application douanière de contrôle et de suivi des mouvements de produits énergétiques soumis à accises. Elle peut aussi être établie sur les certificats de production, de mélange, d'incorporation, de teneur, d'acquisition ou de transfert.