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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, un système de bilan massique permet de s'assurer que :
1° Les caractéristiques de durabilité demeurent assignées à des lots de produits visés au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ;
2° Lorsque des lots présentant des caractéristiques de durabilité différentes sont mélangés, les quantités et caractéristiques de durabilité de chaque lot demeurent assignées au mélange ;
3° Si un mélange est divisé, tout lot qui en est extrait peut se voir assigner n'importe quelle série de caractéristiques de durabilité accompagnées des quantités pour autant que la combinaison de tous les lots issus du mélange présente les mêmes quantités pour chacune des séries de caractéristiques de durabilité présentes dans le mélange ;
4° En cas de transformation ou de pertes, les opérateurs appliquent des facteurs de conversion appropriés pour ajuster les quantités des matières visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ;
5° Si les caractéristiques de durabilité comprennent des valeurs différentes d'émissions de gaz à effet de serre, celles-ci sont identifiées distinctement et ne peuvent pas être présentées sous forme de moyenne, afin de démontrer le respect du critère mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie.
Le bilan massique doit être équilibré. Pour satisfaire cette obligation, les retraits de matières durables visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ne doivent pas être supérieurs aux ajouts de ces matières. Dans le cadre du système national et dans le cas où les systèmes volontaires ne prévoient pas de dispositions spécifiques relatives au bilan massique, cet équilibre doit être démontré sur une période ne dépassant pas trois mois en réalisant un inventaire des stocks à chaque fin de période.
Aux fins du présent article, un mélange correspond à une mise en contact des produits visés au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité, que ce soit dans un récipient, une installation, un site de traitement, ou un site logistique défini en tant que lieu géographique précisément délimité à l'intérieur duquel les produits susmentionnés peuvent être mélangés.