Pour l'application de l'article 4 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et des bioliquides sont calculées de l'une des manières suivantes :
i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et des bioliquides, lorsque celle-ci est fixée aux points 4 et 9 de la partie B de l'annexe 1 du présent arrêté, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie A de l'annexe 1 précitée est égale ou inférieure à zéro ;
ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à la partie A, point 1, de l'annexe 1 précitée, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie A de l'annexe 1 précitée pour tous les autres facteurs ;
iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie A de l'annexe 1 précitée.
Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté, peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.
Les valeurs par défaut détaillées pour la culture définies pour les biocarburants et les bioliquides aux 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée et les valeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définies pour les biocarburants aux 5 et 10 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées seulement si les matières premières correspondantes sont :
― cultivées à l'extérieur des Etats membres de l'Union européenne ;
― cultivées dans les zones NUTS listées à l'annexe 2 précitée ;
― cultivées dans les zones NUTS des Etats membres, dans lesquelles les émissions prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées aux paragraphes 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée ;
― des déchets ou des résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche.
La liste des installations mentionnées au 2° de l'article 4 du décret du 9 novembre 2011 précité est fixée à l'annexe 5 du présent arrêté.
Les producteurs et fournisseurs de biocarburants et de bioliquides, dont les installations ne figurent pas à l'annexe 5 précitée, mais qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance du 14 septembre 2011 susvisée, peuvent déposer une demande d'inscription de leur installation dans l'annexe 5 précitée auprès des services du ministère en charge de l'énergie.