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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régis respectivement par les décrets n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 18 ou à l'article 19.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.