« Art. 4 bis. ― Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
Epreuve d'admissibilité :
Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés à l'annexe II est remis par le candidat au service organisateur du concours à la date fixée par le vice-recteur de Mayotte. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat conformément à l'article 11 du présent arrêté.
Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction.
Coefficient 1.
Epreuve d'admission :
Audition du candidat par le jury, ayant comme point de départ le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour l'épreuve d'admissibilité (durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'entretien : cinquante minutes).
Coefficient 2.
Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet de l'annexe II du présent arrêté. »