Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au titre IV du livre Ier, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrats de retraite supplémentaire associatifs
« Section I (cette section ne comporte pas de disposition réglementaire).
« Section II (cette section ne comporte pas de disposition réglementaire).
« Section III
« Dispositions particulières
au plan d'épargne retraite populaire
« Sous-section I
« Dispositions techniques spécifiques
au plan d'épargne retraite populaire
« Art. A. 144-1.-Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.
« Sous-section II
« Gouvernance du plan
« Art. A. 144-2.-Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.
« Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.
« Art. A. 144-3.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.
« Art. A. 144-4.-I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :
« Moins de deux ans : 90 % ;
« Entre deux et cinq ans : 80 % ;
« Entre cinq et dix ans : 65 % ;
« Entre dix et vingt ans : 40 %.
« II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :
« 1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;
« 2° La mention écrite suivante :
« " Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.
« " J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” » ;
2° Le f du 2° du modèle annexé à l'article A. 132-4 est ainsi complété :
« ― plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2. » ;
3° A l'article A. 132-5-1 :
a) Au 1° du I, les mots : « à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « au III de l'article A. 331-4 » ;
b) Au 3° du I, les mots : « à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 144-19 » ;
c) Au 4°, les mots : « 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « R. 142-1 et R. 142-5 » ;
d) Le 4° est abrogé et les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
e) Le II et le III sont abrogés ;
4° L'annexe à l'article A. 132-5-1 est abrogée ;
5° A l'article A. 331-4 :
a) Au a du II, après les mots : « relevant de l'article R. 142-2 » sont ajoutés les mots : « y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 142-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.
« a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :
« 1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;
« 2° Les produits nets des placements ;
« 3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.
« Il comporte en dépenses :
« 1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;
« 2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
« 3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.
« Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
« b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.
« Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.
« Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas au plan.
« c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution. » ;
6° A l'article A. 344-2 :
a) Le onzième alinéa est complété par les mots : « mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 » ;
b) Le douzième alinéa est complété par les mots : « mais ne relevant pas de l'article L. 143-1 » ;
c) Au treizième alinéa, les mots : « ne relevant pas des articles L. 142-1 et L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « régis par l'article L. 143-1 » ;
d) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ».