A l'article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. »