La part du montant des valorisations financières des garanties d'origine venant en réduction des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément au 1° du I de l'article 6 du décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 susvisé est fixée à 75 %.
Lorsque le biométhane est utilisé, au sens de l'article 6 du décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 susvisé, en tant que carburant pour des véhicules, cette part est fixée à 0 %.