L'article 8 du décret du 26 février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 4° du IV est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « premier renouvellement », sont insérés les mots : « par moitié » et après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et du conseil national » ;
b) Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres des chambres disciplinaires de première instance et des membres de la chambre disciplinaire nationale est prorogé jusqu'à ces dates. » ;
2° Au d du 2° du V, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres de la troisième fraction venant à échéance en 2014 est prolongé d'un an et prendra fin en 2015 ; » ;
3° Le a du 3° du V est complété par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres de la chambre disciplinaire de première instance est prorogé jusqu'à cette date. » ;
4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Pour l'ordre national des infirmiers, le premier renouvellement par moitié des membres des chambres disciplinaires de première instance et des membres de la chambre disciplinaire nationale aura lieu conformément aux dispositions des articles R. 4311-90 et R. 4311-94, dans les quatre mois suivant le premier renouvellement par moitié des conseils régionaux, interrégionaux et national qui se dérouleront au plus tard en 2013. »