Le XVIII de l'article 63 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « dispositions transitoires », il est inséré la mention : « 1° » ;
2° Après le c du même XVIII, il est créé un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les mandats des membres du conseil national en cours à la date de publication du décret n° 2011-1611 du 23 novembre 2011 sont ainsi modifiés :
« a) Les mandats de trois ans sont portés à cinq ans ;
« b) Les mandats de six ans sont portés à huit ans. »